Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
11. À moins d’une disposition contraire prévue par le présent règlement ou par un autre règlement pris en vertu de la Loi, toute personne ou municipalité doit conserver, tout au long de la réalisation des activités d’un projet et pour une période minimale de 5 ans suivant la fin de toute activité, les renseignements et les documents suivants:
1°  ceux qui ont été transmis au ministre, par lui-même et, le cas échéant, un titulaire ou un déclarant précédent;
2°  ceux nécessaires à la production des renseignements et documents visés au paragraphe 1;
3°  ceux mentionnés par le présent règlement relatifs aux normes, conditions, restrictions et interdictions applicable à la réalisation de toute activité d’un projet.
Toute personne ou municipalité doit également conserver les données inscrites à tout registre exigé en vertu du présent règlement pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Elles doivent être fournies au ministre à sa demande.
Les renseignements et les documents visés au premier alinéa doivent être fournis au ministre dans les 20 jours suivant la demande de celui-ci.
D. 871-2020, a. 11.
En vig.: 2020-12-31
11. À moins d’une disposition contraire prévue par le présent règlement ou par un autre règlement pris en vertu de la Loi, toute personne ou municipalité doit conserver, tout au long de la réalisation des activités d’un projet et pour une période minimale de 5 ans suivant la fin de toute activité, les renseignements et les documents suivants:
1°  ceux qui ont été transmis au ministre, par lui-même et, le cas échéant, un titulaire ou un déclarant précédent;
2°  ceux nécessaires à la production des renseignements et documents visés au paragraphe 1;
3°  ceux mentionnés par le présent règlement relatifs aux normes, conditions, restrictions et interdictions applicable à la réalisation de toute activité d’un projet.
Toute personne ou municipalité doit également conserver les données inscrites à tout registre exigé en vertu du présent règlement pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Elles doivent être fournies au ministre à sa demande.
Les renseignements et les documents visés au premier alinéa doivent être fournis au ministre dans les 20 jours suivant la demande de celui-ci.
D. 871-2020, a. 11.